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La communauté peut

Le principe nettement réaffirmé par le CG3P (L 2125-1) est celui de la non gratuité des occupations ou utilisation des biens du domaine public. Tout occupant ou utilisateur du domaine public, qu’il soit public ou privé doit donc obtenir une autorisation d’occupation temporaire, précaire et révocable et en contrepartie de cette occupation payer une redevance au propriétaire ou au gestionnaire. Il en est de même pour les conventions de mise à disposition ou des contrats de location de bien mobiliers qui supposent toujours le versement d’un loyer ou d’une redevance aux termes de l’art L 2222-7 du même code. Seules les exceptions expressément prévues par le législateur peuvent donner lieu à une mise à disposition à titre gratuit et le code n’en prévoyait que deux, avant que le législateur reconnaisse le cas particulier des associations. La question est donc importante pour les relations entre la communauté et les associations, mais aussi dans les relations avec les communes ou d’autres EPCI.

- Les relations entre la communauté et les associations

Pour répondre à cet objectif, l’art 18 de loi du 20 décembre 2007 a modifié l’art 2125-1 du CG3P qui autorise la gratuité des occupations ou de l’utilisation du domaine public par les associations à but non lucratif et qui concourent à la satisfaction de l’intérêt général. Il appartient au conseil communautaire de déterminer les conditions dans lesquelles il est fait application de cette disposition.

- Les relations entre la communauté et les communes membres ou d’autres EPCI

La mise à disposition de locaux à titre gratuit est possible dans les relations entre la communauté et d’autres personnes publiques, dès lors qu’il y a un intérêt général.

 

 

Sources :- L 2125-1 – L 2222-7 du CG3P- Rép. min., JOAN 26 août 2008, p. 7402 

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